J.O. 94 du 22 avril 2005
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Décret n° 2005-366 du 19 avril 2005 modifiant le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
NOR : EQUH0500233D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 2001/25 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2002/84 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 et par la directive 2003/103 /CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 ;
Vu le décret no 58-757 du 20 août 1958 relatif à la délivrance des titres exigés des capitaines, patrons, seconds ou lieutenants sur les navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 modifié relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, modifié par le décret no 2002-1283 du 18 octobre 2002 relatif à la délivrance du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances des 27 juin 2002, 23 janvier 2003 et 12 février 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 7 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'exercice des fonctions décrites par les tableaux ci-dessous est subordonné à la détention des brevets qu'ils mentionnent.
Dans tous les cas, l'officier chargé du quart à la passerelle doit posséder un certificat approprié à la zone d'exploitation du navire dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les conditions dans lesquelles les navires dont la jauge n'a été déterminée qu'en tonneaux de jauge brute sont assimilés à l'une des catégories figurant au présent article et aux articles 8 et 9.
Tableau I
Navires de commerce et navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 22/04/2005 texte numéro 37
Tableau II
Navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. Les fonctions sur des navires de jauge brute
supérieure ou égale à 3 000 sont exercées avec les brevets du tableau I du présent article
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 22/04/2005 texte numéro 37
Article 2
L'article 8 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - L'exercice des fonctions décrites par les tableaux ci-dessous est subordonné à la détention des brevets qu'ils mentionnent.
Tableau I
Navires de commerce et navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 22/04/2005 texte numéro 37
Tableau II
Navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. Les fonctions sur des navires de puissance propulsive
supérieure ou égale à 3 000 kW sont exercées avec les brevets du tableau I du présent article
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 22/04/2005 texte numéro 37
Article 3
L'article 9 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - L'exercice des fonctions décrites par les tableaux ci-dessous est subordonné à la détention des brevets qu'ils mentionnent.
Tableau I
Navires de commerce et navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 22/04/2005 texte numéro 37
Tableau II
Navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. Les fonctions polyvalentes sur des navires de jauge brute supérieure ou égale à 200, ou d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 250 kW, ou transportant plus de douze passagers, ou allant à plus de 60 milles des côtes sont exercées avec les brevets du tableau I du présent article
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 22/04/2005 texte numéro 37
Article 4
A l'article 13 du décret du 25 mai 1999 susvisé, la ligne du tableau I relative au médecin breveté de la marine marchande est supprimée. A la deuxième ligne du tableau I et à la première ligne du tableau II, après les mots : « Certificat restreint de radiotéléphoniste », sont ajoutés les mots : « du service mobile maritime ».Article 5
Le 5° de l'article 14 du décret du 25 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Avoir atteint les normes de compétence requises pour le titre sollicité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »Article 6
A l'article 15 du décret du 25 mai 1999 susvisé, les mots : « pouvant y figurer » sont remplacés par les mots : « propres à chaque titre ».
Il est ajouté au même article 15 un second alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice des fonctions auxquelles donnent droit les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux chapitres 2 et 3 du titre III peut faire l'objet de restrictions temporaires dont la suppression est subordonnée à l'acquisition d'une expérience ou d'une compétence, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer. »Article 7
L'article 24 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les brevets de chef de quart 500, chef de quart yacht 500, chef de quart passerelle, chef de quart machine 15 000 kW, chef de quart machine, chef de quart de navire de mer, capitaine 200, capitaine 200 voile, capitaine yacht 200, capitaine 500, capitaine yacht 500, mécanicien 750 kW, second capitaine 3 000, capitaine 3 000, capitaine yacht 3 000, second mécanicien 3 000 kW, chef mécanicien yacht 3 000 kW, chef mécanicien 3 000 kW, second capitaine, capitaine, second mécanicien 15 000 kW, chef mécanicien 15 000 kW, second mécanicien, chef mécanicien, second polyvalent, capitaine de 1re classe de la navigation maritime et le permis de conduire les moteurs marins sont délivrés aux candidats qui satisfont aux normes de compétence requises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »Article 8
Dans le chapitre 2 du titre III du décret du 25 mai 1999 susvisé, les mots : « Section I. - Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui » et « Section II. - Titres pour l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel » sont supprimés. Les articles 25 à 27, la section III comprenant les articles 29 à 43 et l'article 46 sont abrogés. La mention de ces articles dans d'autres textes réglementaires est réputée faite à l'article 24 et, le cas échéant, aux arrêtés pris pour son application.Article 9
Au premier alinéa de l'article 58 et au premier alinéa de l'article 59 du décret du 25 mai 1999 susvisé, le mot : « marins » est remplacé par le mot : « candidats ».Article 10
A l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé, le tableau d'application des dispositions transitoires est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 4 « Brevet de capitaine côtier », dans la deuxième colonne :
- les mots : « Brevet de capitaine 3 000 UMS, à condition d'avoir accompli 36 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service pont, dont 12 mois au moins en qualité de second capitaine » sont remplacés par les mots : « Brevet de capitaine 3 000, à condition d'avoir accompli 36 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service pont, cette période étant réduite à 24 mois si 12 mois au moins ont été effectués en qualité de second capitaine » ;
- au deuxième et au dernier alinéa, les mots : « avant le 1er février 2002 » sont supprimés.
2° Au paragraphe 13 « Brevet de capitaine de deuxième classe de la navigation maritime », dans la deuxième colonne, au deuxième alinéa, les mots : « avant le 1er février 2002 » sont abrogés.Article 11
L'article 78 du décret du 25 mai 1999 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la mer arrête les dispositions particulières fixant les conditions dans lesquelles les titulaires de certains titres de formation professionnelle maritime qui ne sont plus délivrés obtiennent les titres nécessaires à l'exercice des fonctions mentionnées au titre II. »Article 12
1° Le brevet de patron de petite navigation prend le nom de brevet de capitaine 200.
2° Le brevet de chef de quart de navigation côtière prend le nom de brevet de chef de quart 500.
3° Le brevet de patron de navigation côtière prend le nom de brevet de capitaine 500.
4° Le brevet de second capitaine 3 000 UMS prend le nom de brevet de second capitaine 3 000.
5° Le brevet de capitaine 3 000 UMS prend le nom de brevet de capitaine 3 000.Article 13
Il n'est plus délivré de brevet de patron à la plaisance (voile) à compter du 1er octobre 2005.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de ce brevet peuvent se voir délivrer le brevet de capitaine 200 voile.
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les restrictions apportées, pendant une période transitoire d'une durée de 36 mois suivant la publication du présent décret, aux fonctions pouvant être exercées à bord par les titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) ne réunissant pas les conditions exigées pour se voir délivrer le brevet de capitaine 200 voile.Article 14
L'article 15 du décret du 20 août 1958 susvisé est abrogé.Article 15
Il est ajouté au décret du 25 mai 1999 susvisé un article 80-1 ainsi rédigé :
« Art. 80-1. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret. »Article 16
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard